Cadre réglementaire lié aux archives
Principes généraux
Les Archives publiques sont définies par l’article L211-4 du Code du patrimoine. Les archives publiques sont :
a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ;
b) Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;
c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels (huissiers, notaires, commissaires-priseurs).
Elles obéissent à des règles spécifiques de collecte, de traitement, de conservation, d'accès et de diffusion. Elles sont imprescriptibles : leur détention n'entraîne aucun transfert de propriété au profit du détenteur.
Aux termes du Code du patrimoine (art. L211-1), les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.
Par opposition, les archives privées résultent de tout ce qui ne relève pas de l’article L 211-4 cité. Il s’agit des archives des sociétés privées, d’associations, de familles et de personnes. Elles peuvent faire l’objet d’un archivage dans un service public d'archives selon des procédures différentes. La frontière entre archives publiques et privées est parfois ténue, à l’image de certains organismes privés, chargés de mission de service public, qui produisent à la fois des archives publiques et des archives privées.
Les archives numériques font partie intégrante des archives. Par exemple un SI entier, une base de données, une messagerie, des fichiers de bureautique et des espaces de travail partagés.
Pour en savoir plus : Code du patrimoine (LIVRE II : ARCHIVES (Articles L211-1 à L222-3) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)